C-81, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur le curateur public

Texte complet
5. Le compte annuel de gestion que doit transmettre un tuteur en vertu de l’article 20 de la Loi doit contenir les renseignements suivants:
1°  l’identification du tuteur, soit son nom, son adresse, son numéro de téléphone et son adresse de courrier électronique, le cas échéant;
2°  l’identification du mineur ou du majeur, soit le numéro de dossier du curateur public, son nom, son adresse, son état civil, sa date de naissance et son numéro de téléphone;
3°  la période de référence de 12 mois visée par le compte annuel de gestion;
4°  l’énumération fidèle et exacte de tous revenus, toutes dépenses, tous actifs et tous passifs que le tuteur est chargé d’administrer ou qui composent le patrimoine administré, y compris:
a)  le numéro de compte ou de certificat ainsi que le nom et l’adresse de l’institution financière émettrice, dans le cas de comptes bancaires ou de certificats de dépôt;
b)  le nom et l’adresse du prêteur ou du créancier et, le cas échéant, le numéro du compte créditeur, dans le cas de passifs;
5°  la date à laquelle le compte annuel de gestion a été remis par le tuteur au conseil de tutelle.
Ce compte doit être fait sur le formulaire fourni par le curateur public sur son site Internet, être signé et daté par le tuteur et être suffisamment détaillé pour permettre au curateur public d’en vérifier l’exactitude.
D. 361-90, a. 5; D. 241-2022, a. 3.
5. La forme et le contenu du rapport annuel de leur administration que doivent transmettre les tuteurs et curateurs en vertu de l’article 20 de la Loi sont établis à l’annexe I.
D. 361-90, a. 5.